Rue de la Fusée 98-100
1130 Bruxelles

Enquête publique terminée

Centre d'innovation et de recherche en haute technologie de système de stockage d'énergie et de système de dépollution de véhicules


Bruxelles Bruxelles Environnement Rapport d'incidences

Installations classées

  • 80-A Dépôts d'huiles usagées d'une capacité : de 60 l à 2.000 litres
  • 132-A - Système de climatisation : 1) comportant par circuit 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs nécessaires au fonctionnement des circuits frigorifiques est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW. - Toute autre installation comprenant un circuit frigorifique : 1) comportant 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs situés sur un même circuit est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW.
  • 85-B Installations (laboratoires ou unités de production) exerçant une quelconque activité dans le domaine biologique ou chimique notamment aux fins de recherches, expériences, analyses, applications ou développement de produits, contrôles de qualité de produits notamment dans un but didactique ou diagnostique : b) comptant plus de 7 personnes ou qui soit évacuent plus de 1 kg de substances dangereuses par mois et par substances figurant dans la liste I de l'annexe à la directive 76/464 du 4 mai 1976 du Conseil des Communautés européennes, soit sont susceptibles d'évacuer même accidentellement des micro-organismes ou des organismes présentant des risques pour la santé et l'environnement et la santé humaine, désignés par le Gouvernement
  • 88-1B 1°.Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 21°C : dépôts de plus de 500 l
  • 93-B - Ateliers pour le façonnage du caoutchouc, de matières synthétiques, dont la force motrice totale est : supérieure à 20 kW - Installations de traitement de surface de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique dont les bains ont une contenance totale : de plus de 100 litres
  • 94-A Dépôts de matières synthétiques d'objets en matière plastique dont la surface destinée au stockage est: de 100 à 2.000 m²
  • 104-B Moteurs à combustion interne, y compris les turbo-réacteurs et les turbines à gaz d'une puissance nominale : supérieure à 250 kW
  • 132-A - Système de climatisation : 1) comportant par circuit 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs nécessaires au fonctionnement des circuits frigorifiques est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW. - Toute autre installation comprenant un circuit frigorifique : 1) comportant 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs situés sur un même circuit est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW.
  • 132-B - Système de climatisation dont la puissance électrique totale des compresseurs nécessaires au fonctionnement des circuits frigorifiques est supérieure ou égale à 100kW. - Toute autre installation comprenant un circuit frigorifique dont la puissance électrique totale des compresseurs situés sur un même circuit est supérieure ou égale à 100kW - Tours de refroidissement humides.
  • 132-B - Système de climatisation dont la puissance électrique totale des compresseurs nécessaires au fonctionnement des circuits frigorifiques est supérieure ou égale à 100kW. - Toute autre installation comprenant un circuit frigorifique dont la puissance électrique totale des compresseurs situés sur un même circuit est supérieure ou égale à 100kW - Tours de refroidissement humides.
  • 132-B - Système de climatisation dont la puissance électrique totale des compresseurs nécessaires au fonctionnement des circuits frigorifiques est supérieure ou égale à 100kW. - Toute autre installation comprenant un circuit frigorifique dont la puissance électrique totale des compresseurs situés sur un même circuit est supérieure ou égale à 100kW - Tours de refroidissement humides.
  • 152-B Parcs de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteurs, en dehors de la voie publique comptant : de 51 à 200 véhicules automobiles ou remorques
  • 153-A Ventilateurs (extraction et pulsion) d'un débit nominal :compris entre 20.000 et 100.000 m3/h
  • 153-B Ventilateurs (extraction et pulsion) d'un débit nominal :b)supérieur à 100.000 m3/h
  • 132-A - Système de climatisation : 1) comportant par circuit 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs nécessaires au fonctionnement des circuits frigorifiques est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW. - Toute autre installation comprenant un circuit frigorifique : 1) comportant 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs situés sur un même circuit est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW.
  • 13-A Ateliers de placement d'accessoires (toits ouvrants, vitrage, amortisseurs, alarmes, air-conditionné, hi-fi,...) sur véhicules, ateliers d'entretien (vidange-graissage, réglage du moteur,réglage de la géométrie, remplacement de pneus, d'amortisseurs,..), d'essai, de démontage, de réparation de véhicules à moteurs, dont la force motrice est : inférieure ou égale à 20 kW
  • 47-A Dépôts de déchets non dangereux inertes (notamment papier, carton, mitraille, matière plastique, balayures, verre, chiffons, déchets de construction...) dont la surface totale destinée au stockage est : comprise entre 100 et 2.000 m²
  • 48-A Ateliers ou équipements pour le traitement mécanique (broyage, déchiquetage, compactage transbordement,... ) de déchets non dangereux dont la force motrice est : de 2 à 20 kW
  • 64-A Fours électriques d'une puissance nominale : comprise entre 20 et 200 kW
  • 64-A Fours électriques d'une puissance nominale : comprise entre 20 et 200 kW
  • 64-A Fours électriques d'une puissance nominale : comprise entre 20 et 200 kW
  • 64-A Fours électriques d'une puissance nominale : comprise entre 20 et 200 kW
  • 64-A Fours électriques d'une puissance nominale : comprise entre 20 et 200 kW
  • 64-A Fours électriques d'une puissance nominale : comprise entre 20 et 200 kW
  • 68-B Garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur comptant : de 25 à 200 véhicules automobiles ou remorques
  • 71-A Compresseurs d'air d'une puissance supérieure à 2 kW
  • 74-B Dépôts de récipients mobiles de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous d'une capacité totale en litres d'eau: de plus de 1.000 litres
  • 132-A - Système de climatisation : 1) comportant par circuit 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs nécessaires au fonctionnement des circuits frigorifiques est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW. - Toute autre installation comprenant un circuit frigorifique : 1) comportant 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs situés sur un même circuit est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW.
  • 132-A - Système de climatisation : 1) comportant par circuit 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs nécessaires au fonctionnement des circuits frigorifiques est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW. - Toute autre installation comprenant un circuit frigorifique : 1) comportant 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs situés sur un même circuit est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW.
  • 132-A - Système de climatisation : 1) comportant par circuit 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs nécessaires au fonctionnement des circuits frigorifiques est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW. - Toute autre installation comprenant un circuit frigorifique : 1) comportant 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs situés sur un même circuit est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW.
  • 132-A - Système de climatisation : 1) comportant par circuit 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs nécessaires au fonctionnement des circuits frigorifiques est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW. - Toute autre installation comprenant un circuit frigorifique : 1) comportant 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs situés sur un même circuit est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW.
  • 132-A - Système de climatisation : 1) comportant par circuit 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs nécessaires au fonctionnement des circuits frigorifiques est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW. - Toute autre installation comprenant un circuit frigorifique : 1) comportant 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs situés sur un même circuit est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW.
  • 132-A - Système de climatisation : 1) comportant par circuit 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs nécessaires au fonctionnement des circuits frigorifiques est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW. - Toute autre installation comprenant un circuit frigorifique : 1) comportant 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs situés sur un même circuit est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW.
  • 132-A - Système de climatisation : 1) comportant par circuit 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs nécessaires au fonctionnement des circuits frigorifiques est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW. - Toute autre installation comprenant un circuit frigorifique : 1) comportant 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs situés sur un même circuit est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW.
  • 132-A - Système de climatisation : 1) comportant par circuit 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs nécessaires au fonctionnement des circuits frigorifiques est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW. - Toute autre installation comprenant un circuit frigorifique : 1) comportant 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs situés sur un même circuit est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW.
  • 132-A - Système de climatisation : 1) comportant par circuit 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs nécessaires au fonctionnement des circuits frigorifiques est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW. - Toute autre installation comprenant un circuit frigorifique : 1) comportant 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs situés sur un même circuit est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW.
  • 132-A - Système de climatisation : 1) comportant par circuit 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs nécessaires au fonctionnement des circuits frigorifiques est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW. - Toute autre installation comprenant un circuit frigorifique : 1) comportant 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs situés sur un même circuit est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW.
  • 132-A - Système de climatisation : 1) comportant par circuit 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs nécessaires au fonctionnement des circuits frigorifiques est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW. - Toute autre installation comprenant un circuit frigorifique : 1) comportant 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs situés sur un même circuit est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW.
  • 45-1A Dépôts de déchets dangereux, à l'exception des dépôts repris à d’autres rubriques, dont la surface totale destinée au stockage est comprise entre 1 et 5 m²
  • 132-B - Système de climatisation dont la puissance électrique totale des compresseurs nécessaires au fonctionnement des circuits frigorifiques est supérieure ou égale à 100kW. - Toute autre installation comprenant un circuit frigorifique dont la puissance électrique totale des compresseurs situés sur un même circuit est supérieure ou égale à 100kW - Tours de refroidissement humides.
  • 40-B Installations de combustion (à l'exception des installations visées aux rubriques 31, 42, 43, 50, 216 et 219) avec une puissance calorifique nominale : de 100 kW à 20 MW lorsqu'elles ne sont pas destinées au chauffage des locaux, de plus de 1 MW à 20 MW lorsqu'elles sont destinées au chauffage des locaux. lorsque la puissance totale sur le site n'est pas supérieure à 20 MW
  • 121-B Dépôts de substances ou préparations dangereuses (au sens de l'article 723bis du R.G.P.T.) non repris sous une autre rubrique et dont la capacité est : - comprise entre 1.000 et 5.000 kg pour les substances ou préparations n'étant considérées que comme inflammables, nocives ou irritantes à l'exception de celles reprises en d) - comprise entre 300 et 1.000 kg pour les autres à l'exception de celles reprises en d)
  • 101-B Ateliers pour le travail des métaux n'entraînant pas de changement dans leur nature et sans traitement thermique (serrureries, polissage, fabrication d'objets métalliques, sablage ou désablage,...) et dont la force motrice : est supérieure à 20 kW
  • 55-1B Générateurs (à l'exception des panneaux photovoltaïques), récepteurs d'une puissance nominale : de plus de 250 à 1000 kVA
  • 72-B Gazomètres, dépôts en récipients fixes de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous (à l'exclusion des dépôts de butane et de propane commerciaux et de leurs mélanges) d'une capacité totale en litres : de plus de 1.000 à 1.000.000 litres
  • 40-B Installations de combustion (non reprises à une autre rubrique) avec une puissance nominale absorbée d’au moins 100 kW et moteurs d’installations de cogénération avec une puissance nominale absorbée d'au moins 20 kW, lorsqu’ils sont destinés au chauffage des locaux et/ou à l’eau chaude sanitaire, et lorsque la somme des puissances par local de chauffe est supérieure ou égale à 1 MW. NB: Cette rubrique ne s’applique pas lorsque la rubrique 40 D est d’application
  • 179 Bassins d’orage d’eaux pluviales d’une capacité égale ou supérieure à 10m³
  • 153-A Ventilateurs (extraction et pulsion) d'un débit nominal (par ventilateur) compris entre 20.000 et 100.000 m3/h
  • 148-A Transformateurs statiques avec une puissance nominale : de 250 kVA à 1.000 kVA
  • 148-A Transformateurs statiques avec une puissance nominale : de 250 kVA à 1.000 kVA
  • 148-A Transformateurs statiques avec une puissance nominale : de 250 kVA à 1.000 kVA
  • 148-A Transformateurs statiques avec une puissance nominale : de 250 kVA à 1.000 kVA
  • 148-A Transformateurs statiques avec une puissance nominale : de 250 kVA à 1.000 kVA
  • 132-C Système de refroidissement dont l’évacuation de la chaleur vers l’extérieur se fait par pulvérisation d’eau dans un flux d’air (tour de refroidissement humide, condenseur évaporatif, échangeur/refroidisseur adiabatique, etc.) avec recirculation de l'eau pulvérisée
  • 132-B Installation de réfrigération : b.1) comportant 3 kg ou plus de fluide frigorigène appartenant à un des groupe de sécurité suivant  A2L, A2, B2L, B2, A3 ou B3, comme défini à l’annexe E de la norme NBN EN 378-1:2016 ; ou b.2) comprenant un circuit frigorifique dont la puissance électrique maximale absorbée par le(s) compresseur(s) situé(s) sur un même circuit est supérieure ou égale à 100kW. Toute installation de réfrigération comprend tous les appareillages et les accessoires nécessaires au fonctionnement du circuit frigorifique :- des équipements de réfrigération, - des équipements de climatisation, des pompes à chaleur,
  • 132-B Installation de réfrigération : b.1) comportant 3 kg ou plus de fluide frigorigène appartenant à un des groupe de sécurité suivant  A2L, A2, B2L, B2, A3 ou B3, comme défini à l’annexe E de la norme NBN EN 378-1:2016 ; ou b.2) comprenant un circuit frigorifique dont la puissance électrique maximale absorbée par le(s) compresseur(s) situé(s) sur un même circuit est supérieure ou égale à 100kW. Toute installation de réfrigération comprend tous les appareillages et les accessoires nécessaires au fonctionnement du circuit frigorifique :- des équipements de réfrigération, - des équipements de climatisation, des pompes à chaleur,
  • 132-B Installation de réfrigération : b.1) comportant 3 kg ou plus de fluide frigorigène appartenant à un des groupe de sécurité suivant  A2L, A2, B2L, B2, A3 ou B3, comme défini à l’annexe E de la norme NBN EN 378-1:2016 ; ou b.2) comprenant un circuit frigorifique dont la puissance électrique maximale absorbée par le(s) compresseur(s) situé(s) sur un même circuit est supérieure ou égale à 100kW. Toute installation de réfrigération comprend tous les appareillages et les accessoires nécessaires au fonctionnement du circuit frigorifique :- des équipements de réfrigération, - des équipements de climatisation, des pompes à chaleur,
  • 132-B Installation de réfrigération : b.1) comportant 3 kg ou plus de fluide frigorigène appartenant à un des groupe de sécurité suivant  A2L, A2, B2L, B2, A3 ou B3, comme défini à l’annexe E de la norme NBN EN 378-1:2016 ; ou b.2) comprenant un circuit frigorifique dont la puissance électrique maximale absorbée par le(s) compresseur(s) situé(s) sur un même circuit est supérieure ou égale à 100kW. Toute installation de réfrigération comprend tous les appareillages et les accessoires nécessaires au fonctionnement du circuit frigorifique :- des équipements de réfrigération, - des équipements de climatisation, des pompes à chaleur,
  • 132-A Installation de réfrigération comprenant un circuit frigorifique : a.1) comportant 5 tonnes équivalent CO2 ou plus de gaz à effet de serre fluorés telles que visés à l’annexe Ire du règlement (UE) n° 517/2014 précité et ses éventuelles modifications ultérieures, séparément ou dans un mélange ; ou a.2) dont la puissance électrique maximale absorbée par le(s) compresseur(s) situé(s) sur un même circuit est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW. Toute installation de réfrigération comprend tous les appareillages et les accessoires nécessaires au fonctionnement du circuit frigorifique : - des équipements de réfrigération, - des équipements de climatisation, - des pompes à chaleur.
  • 121-C Dépôts de substances ou préparations dangereuses (caractérisées par une mention de danger H) non repris sous une autre rubrique et dont la capacité totale sur le site est : - de plus de 5.000 kg pour les substances ou préparations n’étant considérées que comme inflammables, nocives ou irritantes à l’exception de celles reprises en d) - de plus de 1.000 kg pour les autres à l’exception de celles reprises en d)
  • 104-B Moteurs à combustion interne, turbo-réacteurs et turbines à gaz, à l’exclusion des moteurs des installations de cogénération avec une puissance nominale absorbée supérieure à 250 kW NB : Cette rubrique ne s’applique pas lorsque la rubrique 40 D est d’application
  • 101-B Ateliers pour le travail des métaux n'entraînant pas de changement dans leur nature et sans traitement thermique (serrureries, polissage, fabrication d'objets métalliques, sablage ou désablage,...) et dont la force motrice : est supérieure à 20 kW
  • 94-A Dépôts de matières synthétiques, de plastique, de caoutchouc (pneus, …), ou autres matières similaires dont la surface totale sur le site destinée au stockage est: de 100 à 2.000 m² (*)
  • 93-B Ateliers pour la synthèse, la fabrication, la vulcanisation, le façonnage de matières synthétiques, de plastique, de caoutchouc, ou autres matières similaires, dont la force motrice totale est supérieure à 20 kW
  • 88-4A 4°. Dépôts de fuel lourd, huiles minérales ou synthétiques et liquides analogues ayant un point d'éclair déterminé en vase fermé d'après la norme NBN 52017 de plus de 100°C : - dépôts jusqu'à 10.000 l lorsque le réservoir est enfoui ou destiné à l'approvisionnement de véhicules - dépôts dont la capacité totale sur le site est de 3.000 à 10.000 l dans les autres cas
  • 88-3A 3°. Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 55°C mais ne dépasse 100°C : _dépôts dont la capacité totale sur le site est inférieure ou égale à 10.000 litres lorsque qu’il s’agit de réservoirs enfouis ou destiné à l'approvisionnement de véhicules _dépôts dont la capacité totale sur le site est de 3.000 à 10.000 litres dans les autres cas
  • 85-A Installations (laboratoires, unités de production) exerçant une quelconque activité dans le domaine biologique ou chimique notamment aux fins de recherches, expériences, analyses, applications ou développement de produits, contrôles de qualité de produits notamment dans un but didactique ou diagnostique et qui ne sont pas visées par la législation relative à l’utilisation confinée d’OGM et/ou pathogènes en vigueur
  • 74-1B Dépôts de récipients mobiles de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous (à l'exclusion des aérosols) d'une capacité totale sur le site de plus de 3.000 litres
  • 72-2A Réservoirs et/ou bouteilles de gaz d’extinction reliés à un système d’extinction automatique d'une capacité totale sur le site : de 300 à 3.000 litres
  • 72-1B Gazomètres, dépôts en récipients fixes de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous (à l'exclusion des dépôts de gaz d’extinction) d'une capacité totale sur le site de plus de 3.000 litres à 1.000.000 de litres
  • 71-C Stations de compression de gaz (à l’exception des compresseurs d’air et des installations reprises en rubr 70), Stations de détente de gaz (à l’exception des postes de détente ne nécessitant pas le réchauffage du gaz)
  • 71-B Compresseurs d’air d’une puissance supérieure à 10 kW
  • 68-B Parc de stationnement couvert et/ou non couvert, situés en dehors de la voirie publique, pour véhicules à moteur (motos, voitures, camionnettes, camions, bus,…) ou remorques, comptant de 51 à 400 emplacements (*)
  • 64-A Fours électriques d'une puissance nominale : comprise entre 20 et 200 kW
  • 64-A Fours électriques d'une puissance nominale : comprise entre 20 et 200 kW
  • 45-3A Dépôts de déchets dangereux liquides d’une capacité comprise entre 100 et 5.000 l
  • 45-2A Dépôts de déchets dangereux liquides dont le point d'éclair est inférieur à 21°C d'une capacité comprise entre 50 et 500 l
  • 45-1B Dépôts de déchets dangereux, dont la surface totale destinée au stockage est supérieure à 5 m² (*)
  • 40-B Installations de combustion (non reprises à une autre rubrique) avec une puissance nominale absorbée d’au moins 100 kW et moteurs d’installations de cogénération avec une puissance nominale absorbée d'au moins 20 kW, lorsqu’ils sont destinés au chauffage des locaux et/ou à l’eau chaude sanitaire, et lorsque la somme des puissances par local de chauffe est supérieure ou égale à 1 MW. NB: Cette rubrique ne s’applique pas lorsque la rubrique 40 D est d’application
  • 40-B Installations de combustion (non reprises à une autre rubrique) avec une puissance nominale absorbée d’au moins 100 kW et moteurs d’installations de cogénération avec une puissance nominale absorbée d'au moins 20 kW, lorsqu’ils sont destinés au chauffage des locaux et/ou à l’eau chaude sanitaire, et lorsque la somme des puissances par local de chauffe est supérieure ou égale à 1 MW. NB: Cette rubrique ne s’applique pas lorsque la rubrique 40 D est d’application
  • 40-A Installations de combustion (non reprises à une autre rubrique) avec une puissance nominale absorbée d’au moins 100 kW et moteurs d’installations de cogénération avec une puissance nominale absorbée d'au moins 20 kW, lorsqu’ils sont destinés au chauffage des locaux et/ou à l’eau chaude sanitaire, et lorsque la somme des puissances par local de chauffe est inférieure à 1 MW. NB: Cette rubrique ne s’applique pas lorsque la rubrique 40 D est d’application
  • 18-A Ateliers pour le travail du bois et la fabrication d'articles en bois ou en bois reconstitué, avec une force motrice : de 2 à 20 kW (*)
  • 3 Batteries stationnaires d'accumulateurs et unités UPS (Uninterruptible Power Supply ) reliées à un même circuit et dont le produit de la capacité, exprimée en Ah, et de la tension aux bornes, exprimée en V, dépasse 10.000.
  • 173 Fabrication, utilisation ou dépôt de substances, telles quelles ou contenues dans un mélange, mentionnées dans l'annexe XIV du Règlement n° 1907/2006, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
  • 148-B Transformateurs statiques avec une puissance nominale de plus de 1.000 kVA à 5.000 kVA
  • 88-1B 1°.Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 21°C : dépôts dont la capacité totale sur le site est de plus de 500 l (*)

Enquête publique

du vendredi 17 mars 2017 au vendredi 31 mars 2017

Historique des demandes

Demandes de permis à la localisation similaire

Il n'y a pas de demande de permis à la localisation similaire

Ligne du temps

Références

Référence régionale 04/IPE/623069
Référence communale F1468/2016
Référence mixité 04/PFD/622175

Permis mixte: instruction simultanée des demandes de permis d'urbanisme et d'environnement

Sous-type: IPE
Permis d'environnement

Le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale est l'autorité délivrante pour cette demande de permis.

Les délais pour délivrer le permis sont fixés par le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT), à partir du lendemain de l'envoi de l’accusé de réception du dossier complet. Ils varient d’une demande à l’autre, en fonction des différentes mesures d’instruction ou événements auxquels est soumise la demande de permis.

Chronologie

Dépôt 22-12-2016
Dossier incomplet 06-01-2017
Dossier complet 24-02-2017
Enquête publique 17-03-2017
31-03-2017
Commission de concertation 25-04-2017
Décision 20-07-2017
Mise en œuvre
Validité 27-07-2032

Instances d'avis

Aucune instance d'avis renseignée

Données publiques