Rue de Naples 27-35
1050 Ixelles

Immeuble de bureau


Ixelles Bruxelles Environnement

Installations classées

  • 3 Batteries stationnaires dont le produit de la capacité, exprimée en Ah, et de la tension aux bornes, exprimée en V, dépasse 10.000. Installations fixes pour le rechargement d'accumulateurs au moyen d'appareils avec une puissance connectée de plus de 5 kW
  • 132-A - Système de climatisation : 1) comportant par circuit 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs nécessaires au fonctionnement des circuits frigorifiques est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW. - Toute autre installation comprenant un circuit frigorifique : 1) comportant 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs situés sur un même circuit est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW.
  • 132-A - Système de climatisation : 1) comportant par circuit 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs nécessaires au fonctionnement des circuits frigorifiques est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW. - Toute autre installation comprenant un circuit frigorifique : 1) comportant 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs situés sur un même circuit est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW.
  • 132-A - Système de climatisation : 1) comportant par circuit 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs nécessaires au fonctionnement des circuits frigorifiques est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW. - Toute autre installation comprenant un circuit frigorifique : 1) comportant 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs situés sur un même circuit est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW.
  • 132-A - Système de climatisation : 1) comportant par circuit 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs nécessaires au fonctionnement des circuits frigorifiques est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW. - Toute autre installation comprenant un circuit frigorifique : 1) comportant 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs situés sur un même circuit est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW.
  • 132-A - Système de climatisation : 1) comportant par circuit 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs nécessaires au fonctionnement des circuits frigorifiques est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW. - Toute autre installation comprenant un circuit frigorifique : 1) comportant 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs situés sur un même circuit est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW.
  • 132-A - Système de climatisation : 1) comportant par circuit 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs nécessaires au fonctionnement des circuits frigorifiques est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW. - Toute autre installation comprenant un circuit frigorifique : 1) comportant 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs situés sur un même circuit est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW.
  • 132-A - Système de climatisation : 1) comportant par circuit 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs nécessaires au fonctionnement des circuits frigorifiques est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW. - Toute autre installation comprenant un circuit frigorifique : 1) comportant 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs situés sur un même circuit est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW.
  • 132-A - Système de climatisation : 1) comportant par circuit 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs nécessaires au fonctionnement des circuits frigorifiques est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW. - Toute autre installation comprenant un circuit frigorifique : 1) comportant 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs situés sur un même circuit est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW.
  • 132-A - Système de climatisation : 1) comportant par circuit 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs nécessaires au fonctionnement des circuits frigorifiques est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW. - Toute autre installation comprenant un circuit frigorifique : 1) comportant 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs situés sur un même circuit est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW.
  • 132-A - Système de climatisation : 1) comportant par circuit 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs nécessaires au fonctionnement des circuits frigorifiques est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW. - Toute autre installation comprenant un circuit frigorifique : 1) comportant 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs situés sur un même circuit est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW.
  • 3 Batteries stationnaires dont le produit de la capacité, exprimée en Ah, et de la tension aux bornes, exprimée en V, dépasse 10.000. Installations fixes pour le rechargement d'accumulateurs au moyen d'appareils avec une puissance connectée de plus de 5 kW
  • 3 Batteries stationnaires dont le produit de la capacité, exprimée en Ah, et de la tension aux bornes, exprimée en V, dépasse 10.000. Installations fixes pour le rechargement d'accumulateurs au moyen d'appareils avec une puissance connectée de plus de 5 kW
  • 40-A Installations de combustion (à l'exception des installations visées aux rubriques 31, 42, 43, 50, 216 et 219) avec une puissance calorifique nominale de 100 kW à 1 MW, lorsqu'elles sont destinées au chauffage des locaux et que la puissance sur le site n'est pas supérieure à 20 MW
  • 55-1B Générateurs (à l'exception des panneaux photovoltaïques), récepteurs d'une puissance nominale : de plus de 250 à 1000 kVA
  • 72-A Gazomètres, dépôts en récipients fixes de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous (à l'exclusion des dépôts de butane et de propane commerciaux et de leurs mélanges) d'une capacité totale en litres : de 300 à 1.000 litres
  • 104-A Moteurs à combustion interne, y compris les turbo-réacteurs et les turbines à gaz d'une puissance nominale : comprise entre 20 et 250 kW
  • 104-A Moteurs à combustion interne, y compris les turbo-réacteurs et les turbines à gaz d'une puissance nominale : comprise entre 20 et 250 kW
  • 132-A - Système de climatisation : 1) comportant par circuit 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs nécessaires au fonctionnement des circuits frigorifiques est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW. - Toute autre installation comprenant un circuit frigorifique : 1) comportant 3 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises aux annexes I et II du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (repris à l'annexe I partie I du règlement (CE) n° 842/2006 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés), séparément ou dans un mélange ; ou 2) dont la puissance électrique totale des compresseurs situés sur un même circuit est supérieure à 10 kW mais inférieure à 100 kW.
  • 148-A Transformateurs statiques avec une puissance nominale : de 250 kVA à 1.000 kVA
  • 152-A Parcs de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteurs, en dehors de la voie publique comptant : de 10 à 50 véhicules automobiles ou remorques
  • 3 Batteries stationnaires dont le produit de la capacité, exprimée en Ah, et de la tension aux bornes, exprimée en V, dépasse 10.000. Installations fixes pour le rechargement d'accumulateurs au moyen d'appareils avec une puissance connectée de plus de 5 kW
  • 3 Batteries stationnaires dont le produit de la capacité, exprimée en Ah, et de la tension aux bornes, exprimée en V, dépasse 10.000. Installations fixes pour le rechargement d'accumulateurs au moyen d'appareils avec une puissance connectée de plus de 5 kW

Historique des demandes

Demandes de permis à la localisation similaire

Plus de détails techniques

Pour les permis d’environnement délivrés et demandes déclarées complètes, consultez également la carte des permis d’environnement et la carte des antennes émettrices.

Ligne du temps

Références

Référence régionale 09/IPEPLP/581598
Référence communale PE2015/204-

Demande de permis d'environnement
Un permis d’environnement est une autorisation d'exploiter une activité qui comporte une ou plusieurs installations classées, c’est-à-dire des installations qui risquent d’avoir un impact sur l'environnement ou le voisinage.

Sous-type: IPEPLP
Prolongation de PE

Le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale est l'autorité délivrante pour cette demande de permis.

Chronologie

Dépôt 14-09-2015
Dossier incomplet 29-09-2015
Dossier complet 07-09-2016
Décision 07-09-2016
Mise en œuvre
Validité 13-09-2031

Données publiques